| Dix propositions pour mieux répondre à la délinquance des mineurs |
|
|
|
| Écrit par Administrator |
| Mardi, 22 Septembre 2009 13:17 |
LE CONSTATUne approche statistique de la délinquance des mineurs ainsi que la prise en compte des recherches de terrain en France et à l’étranger sur les formes de délinquance des mineurs et le fonctionnement de la justice des mineurs doivent impérativement précéder toute réforme législative. Les propositions de la commission « Varinard » ne semblent pas être fondées sur l’approche du phénomène autrement que par des impressions et le désir de répondre à une demande du gouvernement de durcissement de la répression pour des raisons avant tout idéologiques. Comment expliquer autrement la folle suggestion de pouvoir emprisonner un enfant de 12 ans ? Concernant l’approche statistique, les travaux universitaires du Centre de Recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales démontrent que seuls 1,3% des mineurs impliqués le sont dans des actes criminels (homicides, viols, vols à mains armés, enlèvements).Ce pourcentage demeure stable depuis 50 ans. Il est important de rappeler aussi que 80% des victimes de mineurs sont des mineurs. Les formes de la délinquance des mineurs ont, elles, évolué. En matière de délits une attention particulière doit être apportée aux infractions commises par les mineurs sur internet et au « happy slapping » incriminé sous l’expression de « vidéo-lynchage ». Dans ces deux hypothèses la conscience de commettre une infraction est loin d’être claire chez le mineur. Sont très caractéristiques en outre de la délinquance des mineurs toutes les formes d’infractions liées au « bizness » et aux rackets et dont les auteurs ou les complices peuvent être des mineurs très jeunes. Enfin, les mineurs sont souvent poursuivis pour outrages ou rébellion. A l’évidence la prison n’est pas une réponse adaptée pour ces enfants ou ces adolescents dont la personnalité, en construction, est fragile et pour lesquels il faut prononcer des sanctions qui, comme l’activité de réparation, favorisent la prise de conscience du dommage subi par la victime.
LES PROPOSITIONS
Proposition n°1 : Une prise en compte autre qu’émotive de la situation du mineur victime impose une ouverture systématique d’une information judiciaire dès lors qu’il y a une atteinte aux personnes qui concerne un mineur, auteur ou victime. Proposition n°2 : Choisir 13 ans comme âge de la responsabilité pénale parce qu’il s’agit de l’âge médian d’entrée dans l’adolescence. Plusieurs pays d’Europe fixent cet âge à 14 ou 15 ans. Très rares sont ceux qui comme l’Angleterre le fixe dès 10, 11 ou 12 ans. Proposition n°3 : Maintenir fermement le principe de la sanction éducative pour les mineurs et déterminer dans la loi les critères de prononcé d’une peine proprement dite, par exemple les circonstances et la personnalité. Pour tout mineur poursuivi pénalement un dossier de personnalité, qui est autre chose qu’une simple enquête sociale, doit être constitué. Proposition n°4 : La sanction de la réparation sous la forme d’une activité de réparation doit être la sanction éducative privilégiée selon tous les spécialistes de la délinquance des mineurs. Cela suppose une mobilisation non seulement de la protection judiciaire de la jeunesse mais d’un beaucoup plus grand nombre d’associations habilitées à mettre en œuvre les décisions des juridictions pour mineurs. Aujourd’hui, non seulement le budget de la protection judiciaire de la jeunesse est rogné mais encore le budget du Ministère de la justice (au 35ème rang en Europe...) s’épuise bien au-delà du raisonnable dans la construction de prisons y compris pour mineurs. Proposition n°5 : Affirmer la responsabilité pénale du mineur délinquant à un âge qui corresponde à l’entrée dans l’adolescence doit être sans incidence directe sur l’éventualité d’une peine de prison. En effet, la condamnation à l’emprisonnement doit demeurer l’ultime recours dans un nombre infime de cas. Qui ne sait pas que « la prison appelle la prison » et que le mineur qui en fait l’expérience peut s’en glorifier auprès de ses pairs, sans compter les violences psychologiques et physiques dont il arrive trop souvent qu’il fasse l’objet. Proposition n°6 : Si peine de prison il y a, l’aménagement de la peine ne doit pas être obligatoire un an avant la sortie comme le propose le rapport « Varinard » mais être pensé et mis en place dès l’entrée en prison. La plupart des mineurs sanctionnés par une peine de prison sont condamnés à de courtes peines d’emprisonnement, l’accompagnement éducatif et la préparation de la sortie doivent donc débuter immédiatement même s’il ne s’agit que de détention provisoire. Proposition n°7 Le juge des enfants, juge de l’application des peines, doit être en mesure de suivre l’application des sanctions éducatives et des peines. Nous proposons que les assesseurs représentant la société civile au tribunal pour enfants doivent pouvoir être utilement associés au bon déroulement de la phase de l’exécution de la sanction et au partenariat indispensable à ce stade avec évidemment la famille mais aussi l’éducation nationale et divers adultes-relais pour le mineur. Proposition n°8 La spécificité et la spécialisation de la justice des mineurs, civile et pénale, doit être totalement sauvegardée et même confortée, de même que doit l’être la procédure applicable aux mineurs. Les propositions du rapport « Varinard » sont à cet égard une dramatique régression. Le renvoi d’un mineur devant le tribunal correctionnel doit être exclu comme c’est le cas aujourd’hui. En cas d’infraction mixte, c’est au majeur d’aller devant la juridiction des mineurs, et non pas aux mineurs d’aller devant la juridiction des majeurs. Proposition n°9 Etendre aux jeunes majeurs délinquants, comme en Allemagne, la possibilité de se voir condamner à des sanctions éducatives par des juridictions ordinaires, empruntées au droit pénal des mineurs Proposition n°10 Ne pas se leurrer : ce n’est pas en changeant la loi que l’on répondra mieux à la délinquance des mineurs. Plus que la dureté d’une sanction, c’est la réalité de son exécution qui compte. Que l’on donne les moyens à la justice des mineurs de fonctionner dans des délais raisonnables qu’il s’agisse de la phase antérieure au jugement ou de la phase d’exécution de la sanction.
Pr. Christine LAZERGES pour « DJS »
|
| Mise à jour le Jeudi, 24 Septembre 2009 14:45 |



